Art. 5
5 / 12En vigueur depuis le 11 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
La première mise sur le marché communautaire des briquets est subordonnée au respect par les responsables de la première mise sur le marché des conditions suivantes : 1° La conservation et la fourniture immédiate à la demande des agents chargés du contrôle, d'un rapport d'essai de résistance à l'enfant accompagné d'échantillons pour chaque modèle de briquet testé, certifiant la résistance opposée à l'enfant du modèle de briquet mis sur le marché ; 2° La fourniture, à la demande des agents chargés du contrôle, d'une attestation indiquant que tous les briquets de chacun des lots mis sur le marché sont conformes au modèle soumis à l'essai ainsi que des documents relatifs au programme d'essai et de contrôle à l'appui de cette attestation ; 3° La vérification permanente, par des méthodes d'essai appropriées, de la conformité des briquets produits aux solutions techniques adoptées pour la résistance opposée à l'enfant et la conservation à la disposition des agents chargés du contrôle des registres de production indiquant que tous les briquets produits sont conformes au modèle soumis à l'essai ; 4° En cas de modification d'un modèle de briquet d'une manière susceptible d'avoir des effets négatifs sur la capacité de ce modèle à répondre aux exigences établies par le présent décret, la conservation et la transmission immédiate aux agents chargés du contrôle, et à leur demande, d'un nouveau rapport d'essai de résistance opposée à l'enfant.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006054383#art-5