Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 16 sept. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Lorsqu'un assistant familial employé par une personne morale de droit public accueille de façon continue plus de trois enfants à la date d'entrée en vigueur du présent décret, la rémunération mensuelle qu'il perçoit ne peut être inférieure à 84,5 fois le salaire minimum de croissance pour chacun des enfants accueillis au-delà du troisième enfant, jusqu'à la fin du contrat d'accueil les concernant. II. - En outre, la rémunération d'un assistant familial employé par une personne morale de droit public accueillant un seul enfant ne peut être inférieure : - jusqu'au 31 décembre 2006, à 84,5 fois le salaire minimum de croissance par mois lorsque l'enfant est accueilli de façon continue. Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération ne peut être inférieure à trois fois le salaire minimum de croissance par jour ; - à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2007, à 93 % des montants fixés à l'article D. 773-17 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006054431#art-4