Art. 12
12 / 13En vigueur depuis le 23 sept. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour les demandes enregistrées avant le 31 décembre 2008 les délais prévus au II de l'article R. 253-3 sont portés à trente mois, ceux prévus au III du même article à quinze mois et ceux prévus à l'article R. 253-40 à six et trois mois. Les délais prévus à l'article R. 255-1-1 sont portés respectivement à dix-huit, neuf et six mois. II. Les biens meubles affectés, à la date de la publication du présent décret, à l'évaluation des produits phytopharmaceutiques, de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et des supports de culture sont dévolus à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. III. Dans toutes les dispositions réglementaires, les mots : "Commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, des matières fertilisantes et des supports de culture" sont remplacés par les mots : "Agence française de sécurité sanitaire des aliments".
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Prolegi/LEGITEXT000006054453#art-12