Chapitre Chapitre Ier : L'agrément des associations de droit français et des fondations reconnues d'utilité publique.
Art. 7
7 / 18En vigueur depuis le 30 sept. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute modification des statuts postérieure à la délivrance de l'agrément ou des conditions d'accueil des volontaires déclarées en vue de la délivrance de l'agrément est notifiée sans délai à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément. Lorsque l'agrément est délivré au titre du 2° de l'article 1er, l'union ou la fédération est tenue de notifier au ministre chargé de la vie associative les modifications apportées à ses statuts ou aux statuts des associations membres postérieurement à la délivrance de l'agrément ainsi que les modifications apportées aux conditions d'accueil des volontaires déclarées en vue de la délivrance de l'agrément.
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Prolegi/LEGITEXT000006054487#art-7