Art. 8
Chapitre Chapitre Ier : L'agrément des associations de droit français et des fondations reconnues d'utilité publique.

Art. 8

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En vigueur depuis le 30 sept. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes agréés rendent compte, pour chaque année écoulée, de leurs activités et, le cas échéant, de celles de leurs associations membres au titre du volontariat associatif dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la vie associative. Ce compte-rendu est adressé à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément.
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legi/LEGITEXT000006054487#art-8