Art. 32
Chapitre Chapitre V : Réglementation de la partie marine de la réserve naturelle.

Art. 32

33 / 44
En vigueur depuis le 15 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les activités professionnelles touchant à la photographie, la cinématographie, l'enregistrement du son, la radiophonie et la télévision pratiquées dans la zone marine de la réserve sont réglementées par le représentant de l'Etat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006054496#art-32