Art. 35
Chapitre Chapitre VI : Zones de protection renforcée marines

Art. 35

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En vigueur depuis le 15 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute activité industrielle ou commerciale est interdite dans les zones de protection renforcée marines, à l'exception : 1° Des activités liées à la gestion, à la découverte et à l'animation de la réserve naturelle et compatibles avec les objectifs du plan de gestion. Elles s'exercent dans des conditions fixées par le représentant de l'Etat ; 2° Des activités à des fins de sécurité qui peuvent faire l'objet d'une dérogation accordée par le représentant de l'Etat après avis du conseil scientifique de la réserve naturelle.
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legi/LEGITEXT000006054496#art-35