Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 12 oct. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des rémunérations perçues au titre des prestations énumérées à l'article 1er est fixé, selon les caractéristiques de ces prestations, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche, ou par voie de contrats relatifs à une prestation déterminée.
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Prolegi/LEGITEXT000006054522#art-2