Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'attribution individuelle de l'indemnité de risques et de sujétions spéciales peut être modulé en fonction, d'une part, de l'importance des sujétions auxquelles le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de ses fonctions, d'autre part, de la manière de servir de l'agent.
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legi/LEGITEXT000006054651#art-3