Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 22 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions prévues par l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée, sont transférés aux départements, à l'exclusion des départements de la Seine-Saint-Denis et de la Guyane : a) Les services ou parties de services mis à disposition du département selon les modalités de l'article 6 de la loi du 2 décembre 1992 susvisée pour l'exercice des compétences relatives aux routes départementales ; b) Les services ou parties de services placés sous l'autorité fonctionnelle du président du conseil départemental en application de l'article 7 de la même loi pour l'exercice des compétences relatives aux routes départementales ; c) Les parties de services chargées des fonctions de support, notamment de la gestion administrative et financière, pour les services ou parties de services mentionnés aux alinéas précédents.
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legi/LEGITEXT000006054661#art-1