Art. 4
4 / 9En vigueur depuis le 7 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont transférés à la région Martinique dans les conditions prévues à l'article 104 de la loi du 13 août 2004 : a) Les services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences en matière de voirie routière, affectés aux routes nationales qui ont été transférées sur la demande de la collectivité en application de l'article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de l'article 46 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée ; b) Les parties de services chargées des fonctions de support, notamment de la gestion administrative et financière, pour les services ou parties de services mentionnés au a.
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Prolegi/LEGITEXT000006054662#art-4