Art. 1

Art. 1

1 / 2
En vigueur depuis le 15 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant journalier de l'allocation temporaire d'attente est fixé à 10,04 . Les dispositions du présent article sont applicables aux allocations temporaires d'attente servies à compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 13 novembre 2006 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006054709#art-1