Art. 1
Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 1

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En vigueur depuis le 17 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de police municipale constituent un cadre d'emplois de catégorie C au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ce cadre d'emplois comprend le grade de gardien-brigadier et le grade de brigadier-chef principal. Ces grades sont régis par les dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale et par celles du présent décret. Les gardiens-brigadiers prennent l'appellation de “ brigadier ” après quatre années de services effectifs dans le grade. Le grade de gardien-brigadier relève de l'échelle C2 de rémunération. L'échelonnement indiciaire du grade de brigadier-chef principal est fixé par décret.
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legi/LEGITEXT000006054721#art-1