Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 2
3 / 27En vigueur depuis le 17 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de ce cadre d'emplois exercent les missions mentionnées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure. Les brigadiers-chefs principaux sont chargés, lorsqu'il n'existe pas d'emploi de directeur de police municipale ou de chef de service de police municipale, ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 27, de chef de police municipale, de l'encadrement des gardiens et des brigadiers.
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Prolegi/LEGITEXT000006054721#art-2