Art. 7
Titre TITRE III : NOMINATION ET TITULARISATION.

Art. 7

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En vigueur depuis le 18 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, à la fin du stage mentionné à l'article 5, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur le déroulement de la période de formation. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
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legi/LEGITEXT000006054721#art-7