Titre TITRE II : NATURE DES ÉPREUVES ET MODALITÉS D'ORGANISATION DES CONCOURS›Chapitre Chapitre III : Organisation des concours.
Art. 12
12 / 15En vigueur depuis le 18 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Les épreuves écrites sont anonymes. Chaque composition fait l'objet d'une double correction. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires de l'admissibilité ou de l'admission entraîne l'élimination du candidat.
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Prolegi/LEGITEXT000006054724#art-12