Art. 8
Titre TITRE II : NATURE DES ÉPREUVES ET MODALITÉS D'ORGANISATION DES CONCOURS›Chapitre Chapitre II : Du concours externe et du concours interne.

Art. 8

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En vigueur depuis le 18 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury. Ces derniers passent, dans des conditions garantissant leur anonymat, un test psychotechnique destiné à permettre une évaluation de leur profil psychologique. Les résultats de ce test, non éliminatoire, sont communiqués au jury pour la deuxième épreuve d'admission.
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