Sect. Section 3 : Demandes d'assistance au transit par voie aérienne présentées par la France à un autre Etat membre.
Art. 12
12 / 15En vigueur depuis le 25 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour toute demande de transit par voie aérienne, le ministre de l'intérieur transmet à l'Etat requis une demande d'autorisation écrite comportant les données énumérées à l'annexe (non reproduit voir fac-similé) au présent décret, conformément à l'article 5.
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Prolegi/LEGITEXT000006054780#art-12