Sect. Section 1 : Définitions et dispositions générales.
Art. 2
2 / 15En vigueur depuis le 25 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'éloignement par voie aérienne d'un ressortissant d'un Etat tiers ne peut s'effectuer sur un vol direct vers le pays de destination, le transit par voie aérienne et les mesures d'assistance y afférentes sont soumis à autorisation.
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Prolegi/LEGITEXT000006054780#art-2