Art. 8
Sect. Section 2 : Traitement des demandes d'assistance au transit par voie aérienne présentées à la France par un autre Etat membre.

Art. 8

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En vigueur depuis le 25 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'intérieur informe immédiatement l'Etat requérant lorsque l'autorisation de transit par voie aérienne est refusée ou retirée conformément aux articles 6 et 7, en lui indiquant les motifs du refus ou du retrait.
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legi/LEGITEXT000006054780#art-8