Art. 11
11 / 14En vigueur depuis le 31 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les articles R. 932-4-4-1 et R. 932-4-18 et le deuxième alinéa de l'article R. 932-4-15 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas aux régimes mentionnés à l'article 1er et soumis à un plan de provisionnement en application du présent décret. Lorsque le ratio de couverture constaté à la clôture de deux exercices successifs ou le ratio constaté à la clôture de l'exercice 2017 est supérieur à 1, l'institution soumet à l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale un programme d'activité du régime sur cinq ans. Au vu de ce programme, et si le taux de couverture prévisionnel reste supérieur à 1 au cours de toute sa durée, cette autorité prononce la fin du plan de provisionnement. Le régime cesse alors de bénéficier des dispositions du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006054831#art-11