Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 6 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires et agents des régions et des établissements publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes qui, à la date de publication du présent décret, exercent la profession de courtiers en vins devront dans les six mois avoir cessé l'une de ces deux activités.
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