Art. 3
3 / 9En vigueur depuis le 1 sept. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte qui occupent l'emploi de directeur d'école maternelle ou élémentaire de deux classes ou plus, ou qui remplissent la fonction de directeur d'école maternelle ou élémentaire à classe unique, mentionnés à l'article 18 du décret du 14 février 2005 susvisé, bénéficient, conformément à l'article 2 du décret du 26 janvier 1983 susvisé, des compléments indiciaires et de rémunération prévus par les dispositions des décrets mentionnés à l'annexe III.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006054848#art-3