Art. 29
Titre TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CONTRATS CONCLUS PAR L'ÉTAT.

Art. 29

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En vigueur depuis le 10 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrats conclus en application de l'article L. 2111-12 du code des transports sont signés au nom de l'Etat par le ministre chargé des transports.
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legi/LEGITEXT000006054850#art-29