Titre TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CONTRATS CONCLUS PAR L'ÉTAT.
Art. 30
44 / 50En vigueur depuis le 10 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions et modalités dans lesquelles SNCF Réseau assiste l'Etat pour toute mission à caractère technique, administratif, juridique ou financier intéressant la préparation, la négociation, la conclusion et l'exécution des contrats conclus en application de l'article L. 2111-12 du code des transports sont fixées par convention entre l'établissement et le ministre chargé des transports. Cette convention fixe également les modalités de rémunération de SNCF Réseau.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006054850#art-30