Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 19 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er, l'installation nucléaire de base et son terrain d'assiette ne comportent aucune zone réglementée au titre de la radioprotection ni de zone à production possible de déchets nucléaires. Leur état, ainsi que celui des sols, est compatible avec une utilisation à des fins industrielles ou scientifiques.
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legi/LEGITEXT000006053267#art-4