Art. 22
Titre TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONSEILS.

Art. 22

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En vigueur depuis le 1 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conseils se réunissent au moins deux fois par an. Ils sont convoqués par leur président qui en fixe l'ordre du jour. Ils sont également convoqués, sur un ordre du jour déterminé, à l'initiative du tiers de leurs membres. Lorsque le président ne peut présider une séance de l'un des conseils, il est procédé à l'élection d'un président de séance à la majorité des membres présents ou représentés. Sauf urgence, l'ordre du jour des réunions et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins quinze jours à l'avance. Les points dont l'inscription est demandée par les ministres mentionnés à l'article 2 ou par le directeur de l'école y sont inscrits. En cas d'empêchement temporaire, les membres du conseil d'administration sont remplacés, s'il y a lieu, par leurs suppléants. A défaut, ils peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
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legi/LEGITEXT000006054865#art-22