Titre TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS.
Art. 1
1 / 42En vigueur depuis le 13 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont admissibles en entrepôt fiscal de produits énergétiques situé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer : a) Les produits énergétiques définis au 1 de l'article 2 de la directive 2003/96/CE destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ou soumis à contrôle au titre de l'article 20 de cette même directive, autres que le gaz naturel, la houille, les lignites, le coke ainsi que les produits pétroliers repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes et au tableau C du même article lorsqu'ils sont destinés à un usage carburant ou combustible. Les produits pétroliers repris aux tableaux B et C de l'article 265 précité peuvent toutefois être admis en entrepôt fiscal de produits énergétiques lorsqu'ils sont destinés à dénaturer tout produit admissible ; b) L'alcool éthylique de la position tarifaire 2207, dénaturé avant ou lors de son entrée dans l'entrepôt, ainsi que ses dérivés, lorsque ces produits sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ; c) Tout autre produit destiné à la fabrication de produits énergétiques ; d) Tout produit, autre que les produits énergétiques, issu du processus de fabrication des produits énergétiques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006054886#art-1