Titre TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS.
Art. 13
13 / 42En vigueur depuis le 13 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titulaire de l'entrepôt fiscal de produits énergétiques établit une comptabilité matières qui est tenue à 15 °C pour les produits mentionnés aux a et b de l'article 1er, à l'exception des huiles végétales pures dont la comptabilité est tenue à température ambiante et de l'alcool éthylique dont la comptabilité est tenue à 20 °C. La comptabilité des autres produits mentionnés à l'article 1er peut être tenue à température ambiante. Cette comptabilité matières fait l'objet de déclarations mensuelles dont la forme et le contenu sont fixés conformément au 4 de l'article 95 du code des douanes.
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Prolegi/LEGITEXT000006054886#art-13