Art. 7
7 / 20En vigueur depuis le 16 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exercice de la pêche est autorisé conformément à la réglementation en vigueur et peut être réglementé par le préfet. Toutefois, elle n'est pas autorisée dans les zones de nidification d'oiseaux nichant au sol durant la période de reproduction, selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article 13. L'alevinage et l'introduction de poissons sont interdits dans la réserve naturelle.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006054927#art-7