Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 21 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations énumérées ci-après, fournies par les services du ministère de l'écologie et du développement durable au profit de personnes publiques autres que l'Etat et de personnes privées : 1° Cession de documents ou données élaborés, détenus ou conservés par lesdits services, quel que soit le support utilisé, ou des droits de reproduction ou de diffusion qui y sont attachés ; 2° Reproduction de documents administratifs ou de documents d'information ; 3° Conception, élaboration ou cession de bases de données ; 4° Fourniture de prestations de formation ; 5° Organisation ou participation à l'organisation de manifestations et location de salles, d'espaces ou de matériels.
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legi/LEGITEXT000006054969#art-1