Art. 9-4
Chapitre Chapitre II : Recrutement.

Art. 9-4

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En vigueur depuis le 1 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.
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legi/LEGITEXT000006055038#art-9-4