Art. 9-5
Chapitre Chapitre II : Recrutement.

Art. 9-5

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En vigueur depuis le 18 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'ils accèdent à un premier emploi de secrétaire général de mairie au sens de l'article L. 2122-19-1 du code général des collectivités territoriales, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai d'un an à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation à ces fonctions, adaptée aux besoins de la collectivité concernée, d'une durée de quinze jours, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 mentionné ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006055038#art-9-5