Art. 14
Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à l'avancement de grade et à la promotion interne.

Art. 14

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En vigueur depuis le 1 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'application des règles prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois de catégorie A et par l'article 13 du présent décret n'a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d'au moins trois ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement peut être nommé.
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legi/LEGITEXT000006055043#art-14