Art. 12
Chapitre Chapitre II : Dispositions diverses.

Art. 12

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En vigueur depuis le 30 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prestations prises en charge par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sont payées aux mêmes dates que celles dudit régime.
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legi/LEGITEXT000006055104#art-12