Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES AUX CORPS D'ADJOINTS TECHNIQUES DES ADMINISTRATIONS DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 1
1 / 28En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les corps des adjoints techniques des administrations de l'Etat sont régis par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret. II.-Ces corps sont soit des corps communs à l'ensemble des services d'un ministère, soit des corps communs à plusieurs ministères, soit des corps propres aux établissements publics. III.-Par dérogation au II, ces corps peuvent être également, à titre transitoire ou exceptionnel, des corps propres à certains services. IV.-Sont également régis par le présent décret le corps des adjoints techniques du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile et le corps des adjoints techniques des juridictions financières.
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Prolegi/LEGITEXT000006055119#art-1