Art. 5
Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES AUX CORPS D'ADJOINTS TECHNIQUES DES ADMINISTRATIONS DE L'ÉTATChapitre Chapitre II : Recrutement.

Art. 5

5 / 28
En vigueur depuis le 24 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les adjoints techniques sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité. Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés par concours dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret du 11 mai 2016 précité et à l'article 11 du présent décret. Ces recrutements sont ouverts conformément au I de l'article 3-7 du décret du 11 mai 2016 précité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006055119#art-5