Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES AUX CORPS D'ADJOINTS TECHNIQUES DE LABORATOIRE DES ADMINISTRATIONS DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 1
1 / 24En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les corps des adjoints techniques de laboratoire des administrations de l'Etat sont régis par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret. II.-Ces corps sont soit des corps communs à l'ensemble des services d'un ministère ou de plusieurs ministères, soit des corps propres aux établissements publics.
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Prolegi/LEGITEXT000006055120#art-1