Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 1 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations mentionnées à l'article 4 sont conservées sur le registre tenu par l'officier de l'état civil et, lorsque le pacte civil de solidarité a fait l'objet d'une déclaration à l'étranger, par les agents diplomatiques et consulaires pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la dissolution du pacte. Lorsqu'elles sont inscrites sur le registre tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, ces informations sont conservées pendant une durée de trente ans à compter de la date de dissolution du pacte.
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legi/LEGITEXT000006055165#art-10