Art. 2
2 / 13En vigueur depuis le 1 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions prévues au 5° de l'article 3, il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir des données mentionnées au second alinéa de l'article 1er.
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