Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont seuls habilités à enregistrer, conserver, modifier ou traiter les informations incluses dans le traitement automatisé prévu par les articles 1er et 3, dans les limites de leurs missions et de leur compétence territoriale, les officiers de l'état civil, le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères ainsi que les agents diplomatiques et consulaires français.
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legi/LEGITEXT000006055165#art-5