Art. 1
1 / 7En vigueur depuis le 31 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent donner lieu à rémunération les prestations de services rendues par la direction générale de l'aviation civile au profit de personnes publiques autres que l'Etat et de personnes privées, énumérées ci-après : 1° Les prestations fournies à la demande de l'Agence européenne de la sécurité aérienne relatives au contrôle et à l'inspection : - des produits, pièces et équipements aéronautiques lors de leur conception, de leur production, de leur entretien ou de leur exploitation ; - de l'exploitation d'aéronefs ; - de personnels ou d'organismes participant à la conception, à la production, à l'entretien ou à l'exploitation de produits, pièces et équipements aéronautiques ou à l'exploitation d'aéronefs ; 2° Les prestations relatives à la qualification des entraîneurs synthétiques de vol, fournies à la demande de toute personne intéressée en dehors des cas visés au II de l'article R. 611-5 du code de l'aviation civile ; 3° Les prestations relatives à l'évaluation des performances des équipements de détection et des autres moyens utilisés pour la sûreté des transports, fournies à la demande de toute personne intéressée en dehors des cas visés au IV de l'article R. 611-5 du code de l'aviation civile ; 4° Les prestations relatives à l'évaluation de l'adhérence ou de la portance des chaussées aéronautiques ou relatives à l'évaluation des équipements de mesures correspondants ; 5° La participation des personnels navigants de la direction générale de l'aviation civile à des opérations de transport aérien public au sein de compagnies aériennes.
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Prolegi/LEGITEXT000006055168#art-1