Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 31 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les redevances pour services rendus instituées par le présent décret sont recouvrées par l'administration de l'aviation civile comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine et sont perçues par l'agent comptable du budget annexe contrôle et exploitation aériens.
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Prolegi/LEGITEXT000006055168#art-5