Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sein du comité technique paritaire interétablissements, l'Agence unique de paiement se substitue à l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole. Le directeur de l'Agence unique de paiement assure, au sein des organes paritaires interétablissements prévus par le décret du 30 décembre 1983 susvisé, les fonctions du directeur de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole.
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legi/LEGITEXT000006055181#art-5