Art. 10
Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 10

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En vigueur depuis le 31 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
S'il ne peut prétendre à l'application des dispositions de l'article 9, le lauréat d'un concours organisé en application du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée bénéficie, lors de sa nomination, d'une bonification d'ancienneté de : 1° Deux ans, si la durée des activités mentionnées dans le même article de la loi du 11 janvier 1984 qu'il a accomplie est inférieure à neuf ans ; 2° Trois ans, si cette durée est d'au moins neuf ans.
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legi/LEGITEXT000006055190#art-10