Art. 2
Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 2

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En vigueur depuis le 7 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, l'action sociale peut bénéficier à l'ensemble des agents, actifs et retraités, rémunérés sur le budget de l'Etat. Les prestations d'action sociale peuvent être perçues directement ou indirectement par les agents mentionnés à l'alinéa précédent.
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legi/LEGITEXT000006053133#art-2