Art. 2
3 / 4En vigueur depuis le 19 mars 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la commission, les rapporteurs et les assistants peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements temporaires effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par les décrets du 12 mars 1986, du 12 avril 1989 et du 28 mai 1990 susvisés.
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Prolegi/LEGITEXT000022822482#art-2