Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 21 mars 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
L'installation comprend un réacteur expérimental du type piscine. La puissance maximale du réacteur est de 25 MW thermiques en régime permanent ; pour les essais qui exigeraient de réaliser des élévations lentes de puissance et uniquement pour celles-ci, cette puissance pourra atteindre en fin de rampe 42,5 MW thermiques. L'installation modifiée comporte un circuit à eau sous pression dit boucle d'essais à eau sous pression, traversant en son centre le coeur du réacteur, dit coeur nourricier. Les crayons combustibles placés dans la boucle d'essais à eau sous pression pourront, préalablement à l'expérience, avoir été irradiés dans d'autres réacteurs. Les produits de fission issus des expériences sur le combustible irradié dégradé doivent être collectés dans les circuits d'effluents associés à la boucle d'essais à eau sous pression.
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legi/LEGITEXT000006053435#art-2