Art. 9
9 / 11En vigueur depuis le 21 mars 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article 6 ter du décret du 11 décembre 1963 susvisé, lorsque l'exploitant prévoira, pour quelque cause que ce soit, la mise à l'arrêt définitif de l'installation, il en informera le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et lui adressera : un document justifiant l'état choisi pour l'installation après son arrêt définitif et indiquant les étapes de son démantèlement ultérieur ; un rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à l'arrêt définitif et les dispositions permettant d'assurer la sûreté de l'installation ; les règles générales de surveillance et d'entretien à observer afin de maintenir un niveau satisfaisant de sûreté ; la mise à jour du plan d'urgence interne. La mise en oeuvre des dispositions prévues dans le rapport et les documents énumérés ci-dessus sera subordonnée à leur approbation, dans les formes prévues au IV de l'article 3 du décret du 11 décembre 1963 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006053435#art-9