Art. 11
11 / 16En vigueur depuis le 21 mars 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Au plus tard dix ans après la publication du présent décret, et par la suite avec une périodicité qui n'excédera pas 10 ans, l'INB n° 91 fait l'objet d'un réexamen de sûreté sur la base d'une mise à jour de son rapport de sûreté et de ses règles générales de surveillance et d'entretien.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006053436#art-11